ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTIONS LIEES AU PROTOXYDE D’AZOTE

ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTIONS LIEES AU PROTOXYDE D’AZOTE

Le Maire de Lexy,

VU les articles L2212-1 et suivants, les articles L2131-1 et suivants, les articles L2214-3,

L2542-2 à L2542-4 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de la Sécurité intérieure et notamment l’article L511-1 ;

VU le Code Pénal notamment les articles 222-15, 223-1, R633-6 et R610-5 ;

VU le Code de la Santé publique, et notamment ses articles L3611-1 à L3611-3 ;

VU la loi n°2021-695 du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote ;

VU le règlement sanitaire départemental ;

CONSIDÉRANT que le protoxyde d’azote, également connu sous le nom de gaz hilarant, est un gaz d’usage courant stocké dans les cartouches pour siphons alimentaires, des aérosols d’air sec ou des bonbonnes utilisées en médecine et dans l’industrie, qui est depuis quelque temps détourné de son usage initial pour ses propriétés euphorisantes en France et sur le territoire communal ;

CONSIDÉRANT que le produit est transféré dans des ballons de baudruche afin d’être inhalé, ayant pour effet de multiplier les risques, notamment d’asphyxie lorsque le sac plastique ou le masque recouvre le nez et la bouche pour inhaler le protoxyde d’azote ;

CONSIDÉRANT que ce phénomène prend des proportions inquiétantes sur le territoire communal eu égard aux constats faits par notre ASVP et la Gendarmerie Nationale, témoignant de la banalisation de l’usage intensif de ce produit ;

CONSIDÉRANT qu’il convient de prendre des mesures de protection de la santé publique visant à prévenir les risques encourus par les personnes inhalant du protoxyde d’azote, notamment :

– Un risque de brûlure des lèvres et de la gorge par le froid,

– Un risque de perte de connaissance pouvant entraîner une chute grave ou une perte de réflexes, voir un risque de décès par manque d’oxygène lorsque les cartouches sont très concentrées ;

CONSIDÉRANT que l’usage régulier du protoxyde d’azote, selon l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies, peut entraîner les effets irréversibles suivants :

– Confusion, désorientation, difficulté de coordonner les mouvements

– Altération de la mémoire,

– Troubles de l’humeur de type paranoïaque

– Hallucination visuelle

– Trouble du rythme cardiaque ;

CONSIDÉRANT par ailleurs que ces cartouches usagées, jetées à même le sol sur le domaine public, constituent des déchets qui polluent et portent atteinte à l’environnement ;

CONSIDÉRANT que cette consommation peut constituer des atteintes à la santé et à la salubrité publiques et qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection contre les risques par l’inhalation du gaz de protoxyde d’azote.

ARRÊTE

ARTICLE 1 : La détention, l’utilisation, l’abandon, la cession et la revente de cartouches de gaz ou autre contenant de protoxyde d’azote, sur la voie publique et dans les parcs et jardins ouverts au public, par des personnes mineures ou majeures, à des fins d’utilisation de gaz hilarant, sont interdits.

ARTICLE 2 : L’usage détourné de protoxyde d’azote, à des fins récréatives ou incendiaires, sur le domaine public est interdit.

ARTICLE 3 : Il est interdit aux mineurs et adultes de posséder sur eux dans l’espace public du territoire communal des cartouches ou autres récipients sous pression contenant du gaz de protoxyde d’azote.

ARTICLE 4 : Il est interdit de jeter ou d’abandonner sur la voie publique des cartouches ou autres récipients sous pression ayant contenu du gaz de protoxyde d’azote (N20).

ARTICLE 5 : Les présentes exigences et interdictions s’appliqueront à compter de la date de publication de l’arrêté jusqu’à nouvel ordre.

ARTICLE 6 : Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 7 : Madame le Maire, Mesdames et Messieurs les Adjoints, Madame la Lieutenante de la Gendarmerie de Lexy, l’ASVP sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 8 : Ampliation du présent arrêté sera faite à :

Préfecture de Meurthe et Moselle

Gendarmerie de Lexy

ASVP de la Commune

ARTICLE 9 : Rappelle que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Nancy dans un délai de deux mois à compter de la réception par la Préfecture et de sa publication. Cette juridiction administrative peut notamment être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr

Fait à Lexy, le 23 octobre 2026

Le Maire,

Marie-Pierre GRANDMOUGIN