Réglementation temporaire de l’achat, la vente, la cession, la détention, le transport, l’utilisation des artifices de divertissement et articles pyrotechniques, ainsi que du transport de carburant

Arrêté du 28 octobre 2026

portant réglementation temporaire de l’achat, la vente, la cession, la détention, le transport, l’utilisation des artifices de divertissement et articles pyrotechniques, ainsi que du transport de carburant

LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE

Chevalier de la Légion d’Honneur Officier de l’Ordre national du Mérite

VU la directive 2013/29/UE du 12 juin 2013 relative à la mise à disposition sur le marché des articles pyrotechniques;

VU le code de la sécurité intérieure, notamment l’article L.226-1 et R.122-52;

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2212-1, L.2214-4, L2215-1 et L.2542-2 à L.2542-10;

VU le code pénal et notamment son article 322-11-1 ;

VU le code de la défense,

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L 557-4 et suivants et R 557-6-1 et suivants;

VU le code de la santé publique ;

VU le code des douanes, notamment ses articles 38 et 323;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;                                              •

VU le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs;

VU le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 modifié relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre;

VU le décret n°2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques;

VU le décret du Président de la République du 23 juillet 2025 nommant M. Yves SÉGUY en qualité de préfet de Meurthe-et-Moselle ;

VU le décret du 19 août 2026 portant nomination de M. Arnaud DEMANGE, directeur de cabinet du préfet de Meurthe-et-Moselle ;

VU l’arrêté préfectoral du 4 septembre 2026 accordant délégation de signature à Monsieur Arnaud. DEMANGE, directeur de cabinet du Préfet de Meurthe-et-Moselle;

VU l’arrêté ministériel du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre;

VU l’arrêté ministériel du 1er juillet 2015 relatif à la mise sur le marché des produits explosifs;

Considérant que la mobilisation lycéenne depuis le 28 septembre 2026 a entraîné une multiplication des faits de délinquance notamment la mise en place de barrages, les incendies et dégradations de mobiliers urbains et des jets de projectiles de types mortiers ou pierres sur les forces de l’ordre et les usagers de la voie publique;

Considérant que ces manifestations ont donné lieu à 202 interpellations depuis le 28 septembre 2026, pour des atteintes aux personnes et aux biens;

Considérant que le blocage du lycée Loritz à Nancy (54) a conduit le 30 septembre 2026 à plusieurs interpellations d’individus, à l’origine de dégradations portant sur des incendies et des destructions de conteneurs poubelles; que d’autres actions similaires ont eu lieu durant la journée du 1er octobre à Nancy, Tomblaine, Jarny, Longwy et Vandoeuvre-lès-Nancy;

Considérant que le blocage du lycée Loritz à Nancy (54) a été accompagné, le 1er octobre 2026, de tirs directs de mortiers d’artifice dirigés contre les forces de l’ordre et les pompiers; que ces actions de blocages ont donné lieu à des jets de projectiles en direction des manifestants eux-mêmes et des forces de l’ordre ;

Considérant que le blocage du lycée Frédéric Chopin à Nancy (54) le 1er octobre 2026, a donné lieu à de graves atteintes à l’ordre public; que plus de 500 lycéens se sont rassemblés devant le lycée, que plusieurs lycéens ont actionné des mortiers d’artifice en direction des forces de l’ordre qui ont répondu par l’emploi de gaz lacrymogène en direction des assaillants, que plusieurs véhicules stationnés dans la rue du Sergent Blandan ont été dégradés, que plusieurs manifestants extérieurs à l’établissement ont tenté de s’introduire dans l’enceinte de ce dernier;

Considérant que le blocage du lycée Arthur Varoquaux à Tomblaine (54) le 1er octobre 2026, a donné lieu à de graves atteintes à l’ordre public; que plus de 300 lycéens se sont rassemblés devant le lycée, que plusieurs lycéens ont actionné des mortiers d’artifice en direction des forces de l’ordre, blessant un policier, qui ont répondu par l’emploi de gaz lacrymogène en direction des assaillants, que plusieurs véhicules stationnés devant l’établissement ont été incendiés, qu’un abribus a été dégradé, que plusieurs manifestants extérieurs à l’établissement ont tenté de s’introduire dans l’enceinte de l’établissement, que deux manifestants ont été interpellés ;

Considérant que le 1er octobre 2026, de nombreux manifestants se sont rassemblés dans le centre-ville de Nancy, donnant lieu à de graves atteintes à l’ordre public; que des poubelles ont été incendiées, que des projectiles ont été lancés sur un véhicule de police, qu’un policier a été blessé à l’œil, que des abris bus et des magasins ont été dégradés, que les forces de l’ordre ont dû faire usage de gaz lacrymogène en direction des assaillants;

Considérant que le blocage du lycée Jeanne d’Arc à Nancy (54) a été accompagné, le 02 octobre 2026, de tirs directs de mortiers d’artifice dirigés contre les forces de l’ordre et les fenêtres de la préfecture; que ces actions de blocages ont donné lieu à des jets de projectiles en direction des manifestants eux-mêmes et des forces de l’ordre;

Considérant que le blocage du lycée Prouvé à Nancy (54) a été accompagné, le 02 octobre 2026, de tirs directs de mortiers d’artifice et de jets de projectiles dirigés contre les forces de l’ordre, d’une tentative d’intrusion dans les appartements des fonctionnaires de l’éducation nationale et a donné lieu à plusieurs interpellations de manifestants;

Considérant que le blocage du lycée Loritz a été accompagné le 2 octobre 2026 de tirs directs de mortiers d’artifice et de jets de projectiles dirigés contre les forces de l’ordre;

Considérant le 2 octobre 2026, de nombreux manifestants se sont rassemblés dans le centre-ville de Nancy, donnant lieu à de graves atteintes à l’ordre public; que des poubelles ont été incendiées, que des abris bus ont été dégradés, que plusieurs commerces ont fait l’objet de dégradations et de pillages et que des salariés ont été menacés;

Considérant que le blocage du lycée Cyfflé à Nancy (54) a été accompagné, le 5 octobre 2026, de feux de poubelles, de l’incendie du portail, de jets d’essence sur un véhicule, d’intrusion dans la cour de l’établissement accompagnée du caillassage des fenêtres, de la dégradation du monument des Justes situé devant l’établissement;

Considérant que le blocage du lycée Marvingt à Tomblaine (54) a été accompagné, le 5 octobre 2026, de feux de poubelles, d’un incendie, d’intrusion dans l’établissement par le biais de grilles forcées entraînant le confinement de l’établissement;

Considérant que,le blocage du lycée Poincaré à Nancy (54) a été accompagné, le 5 octobre 2026, d’un incendie et de feux de poubelles;

Considérant que le blocage du lycée Georges de la Tour a Nancy (54) a été accompagné, le 5 octobre 2026, d’incendie de poubelles, de tir de projectiles et de mortiers en direction des forces de  l’ordre,  nécessitant  l’emploi  de  la  force  pour  rétablir  l’ordre  ;  qu’un  agent  de police a été blessé dans le cadre de cette mobilisation;

Considérant que le 6 octobre 2026, les manifestants ont spontanément organisé un cortège dans les rues de Nancy, en dépit de la déclaration de l’intersyndicale qui prévoyait un rassemblement statique, que des participants à cette mobilisation ont fait, à plusieurs reprises, usage de mortiers d’artifice et ont jeté des projectiles en direction des forces de l’ordre et allumé des feux de poubelles;

Considérant que les manifestations spontanées du 6 octobre 2026, non-encadrées, ont donné lieu à des violences volontaires en direction d’autres manifestants, des usagers de la voie publique ou des forces de l’ordre;

Considérant que, le 7 octobre 2026, les manifestations lycéennes ont à nouveau engendré de graves troubles à l’ordre public dans le département; que des déambulations en centre-ville par des individus virulents ont justifié l’engagement du renfort d’une unité de force mobile prépositionnée à Nancy;

Considérant que le blocage du Lycée Loritz à Nancy, a été accompagné le 8 octobre 2026 d’une tentative d’intrusion et de dégradation des grilles, de jets de projectiles dans les vitres de l’incendie de poubelles se propageant sur la porte de l’établissement entraînant l’évacuation du lycée et de son internat; que les forces de l’ordre ont dû faire usage de gaz lacrymogène en direction d’individus véhéments;

Considérant que le blocage du lycée Marvingt à Tomblaine, a été accompagné le 8 octobre 2026 de tirs de mortiers dirigés contre les forces de l’ordre, de l’incendie de plusieurs conteneurs réalimentés régulièrement par les lycéens, de la destruction de la grille devant les logements de fonction;

Considérant que le blocage du lycée Varoquaux à Tomblaine, a été accompagné le 8 octobre 2026 d’une intrusion dans l’établissement avec des jets de pierres sur les personnels et incendie du portillon;

Considérant que le blocage du lycée Cyfflé à Nancy, a été accompagné le 8 octobre 2026 de tirs de mortiers dirigés contre les forces de l’ordre;

Considérant la présence le 8 octobre 2026 d’un groupe de 200 à 300 individus violents, dont plusieurs militants radicaux, déambulant sur la voie publique dans le centre-ville de Nancy, déterminé à provoquer l’affrontement avec les forces de l’ordre;

Considérant que la manifestation revendicative et le blocage du lycée polyvalent Frédéric Chopin à Nancy organisés par des lycéens le 9 octobre 2026 ont donné lieu à des d’incendies de poubelles, à la dégradation d’un bus, à des tirs de projectiles et de mortiers en direction des forces de l’ordre, nécessitant l’usage de gaz lacrymogène en direction d’individus véhéments;

Considérant qu’en marge du blocage du 12 octobre 2026 aux abords du lycée Chopin à Nancy, les manifestants ont organisé un blocage total des accès de l’établissement, empêchant les éventuelles mesures d’évacuation ;

Considérant qu’à l’occasion de la journée de mobilisation du 12 octobre 2026, le blocage du lycée Chopin à Nancy a donné lieu à un barrage de la rue du sergent BLANDAN, que deux incendies volontaires de poubelles ont été constatés, nécessitant l’intervention des pompiers;

Considérant que le blocage du lycée Prouvé-à Nancy (54) a été accompagné, le 12 octobre 2026, d’un incendie et de feux de poubelles et de jets de projectiles dirigés contre les forces de l’ordre, et a donné lieu à une interpellation;

Considérant que le blocage du lycée Georges de la Tour à Nancy (54) a été accompagné, le 13 octobre 2026, de tirs de mortiers en direction des bâtiments de l’établissement, qu’une dizaine d’individus ont dégradé des abris-bus, qu’un des auteurs a été interpellé par les forces de l’ordre;

Considérant qu’à l’occasion de la journée de mobilisation du 13 octobre 2026 à Nancy, un groupe de manifestants s’est détaché du cortège déclaré en préfecture, et a fait usage de projectiles contenant de la peinture et d’objets contondants en direction des forces de l’ordre, que des

manœuvres offensives vers les forces de l’ordre ont nécessité un usage de la force pour rétablir l’ordre public;

Considérant que dans le cadre du mouvement de manifestation nationale des « gilets jaunes » du 17 octobre 2026, une manifestation non-déclarée rassemblant 4000 personnes s’est tenue dans le centre-ville de Nancy; que cette manifestation a donné lieu à des déambulations non-encadrées en centre-ville; que plusieurs centaines d’individus violents ont cherché, dès le début de ce rassemblement, la confrontation avec les forces de l’ordre en les invectivant et en utilisant des mortiers d’artifice, des pierres de pavement et divers projectiles coupants ou contondants; que cette confrontation a duré plusieurs heures, entraînant des troubles importants à l’ordre public; que le mobilier urbain a été pillé, incendié et dégradé; que plusieurs commerces du centre-ville ont été dégradés, saccagés ou pillés; que ces violences urbaines en centre-ville ont nécessité, du fait de leur intensité et en sus de renforts zonaux, l’engagement de renforts départementaux et interdépartementaux; que ces faits ont donné lieu à 25 interpellations et que les services de secours dénombrent au moins 23 blessés, dont deux graves;

Considérant que, dans le cadre du rassemblement non-déclaré du 17 octobre, des militants radicaux ont arboré les emblèmes de l’association« Le Bloc Lorrain», dissoute le 23 novembre 2022 par un décret en Conseil des ministres, définitivement validé par le Conseil d’État le 2 avril 2024; que ce groupe a été dissous sur la base de l’article L.212-1 du Code de la Sécurité intérieure; que l’association « Le Bloc Lorrain » légitimait le recours à la violence et adoptait des tactiques structurées pour s’en prendre aux forces de l’ordre, par exemple en adoptant les codes des blacks blocks; que ce comportement a à nouveau été observé parmi les personnes brandissant ces emblèmes ou d’autres individus virulents et militants radicaux;

Considérant que dans le cadre du mouvement de manifestation nationale du 24 octobre 2026, une manifestation non-déclarée rassemblant 4000 personnes s’est tenue dans le centre-ville de Nancy; que cette manifestation a donné lieu à des déambulations non-encadrées en centre-ville; que plusieurs centaines d’individus violents ont utilisé des mortiers d’artifice, des pierres de pavement et divers projectiles coupants ou contondant et ont cherché la confrontation avec les forces de l’ordre; que celles-ci ont dû faire usage d’un engin lanceur d’eau à plusieurs reprises pour éloigner les manifestants des zones protégées et éviter une intrusion place Stanislas, l’usage de gaz lacrymogène n’ayant pas eu l’effet escompté, de nombreux individus étant en effet équipés de protection individuelle de type masques de protection oculaire et filtrant; que des groupes de militants. violents et opposés se affrontés entre eux; que plusieurs feux sur la voie publique ont été allumés; que du mobilier urbain a été dégradé; que plusieurs commerces du centre-ville ont été dégradés, saccagés ; que des individus se sont introduits dans un commerce pour en dérober des articles; que ces violences urbaines en centre-ville ont nécessité, du fait de leur intensité et en sus de renforts zonaux, l’engagement de renforts départementaux, détournant les forces de l’ordre de leurs missions usuelles au préjudice de la population; que ces faits ont donné lieu à 7 interpellations et que les services de secours dénombrent au moins 3 blessés;

Considérant que ces manifestations spontanées non encadrées donnent lieu à des violences volontaires en direction d’autres manifestants, des usagers de la voie publique ou des forces de l’ordre;

Considérant la multiplication des faits de délinquance notamment la mise en place de barrages, les incendies de mobiliers urbains et des jets de projectiles de types mortiers ou pierres sur les forces de l’ordre et les usagers de la voie publique; considérant que l’utilisation de dispositifs pyrotechniques ou de combustible, carburants, aérosols, a entraîné des dommages humains et matériels très importants depuis le 28 septembre;

Considérant que, lors de ces manifestations, des groupes d’individus virulents utilisent des articles pyrotechniques comme armes par destination pour s1en prendre aux forces de l1ordre, blessant des fonctionnaires ainsi que des tiers;

Considérant qu1une nouvelle manifestation non-déclarée est annoncée sur les réseaux sociaux pour la journée du samedi 31 octobre dans le centre-ville de Nancy; que cet appel à manifester est relié aux mouvements des « gilets jaunes» et lycéens et fait l’objet d’appels de mouvances radicales et violentes cherchant pour certaines à s’affronter entre elles; qu’au cours des quatre dernières semaines, des appels similaires ont été suivis de manifestation non-déclarées, non-encadrées et violentes, causant des troubles importants à l’ordre public ainsi que des atteintes aux personnes et aux biens; que cet appel à manifester est exprimé dans des termes virulents laissant craindre de nouvelles violences;

Considérant que cette journée de mobilisation, couplée aux déambulations traditionnelles dans les rues liées aux festivités d’Halloween, présente des risques et des menaces pouvant être de nature à causer des troubles à l’ordre public ou des atteintes aux personnes et aux biens;

Considérant  que la période dite « d1Halloween » et notamment  les nuits du vendredi 30 octobre 2026 au dimanche 1er novembre 2026 sont susceptibles de donner lieu à des rassemblements, mouvements de foule et débordements;

Considérant que les risques de troubles à la tranquillité et l1ordre publics provoqués par l1utilisation inconsidérée ou malintentionnée des artifices de divertissement, particulièrement sur la voie publique et dans les lieux de rassemblement, sont importants à l1occasion de la période dite« d1Halloween »;

Considérant  en outre que  l’utilisation  des  artifices de divertissement et  des  articles pyrotechniques impose des précautions particulières, au regard des dangers, accidents, et atteintes graves aux personnes, aux biens, à la tranquillité et à l1ordre publics, qui peuvent résulter de leur utilisation inappropriée, particulièrement sur la voie publique et dans les lieux de rassemblements de personnes notamment lorsqu1ils sont détournés pour un usage à tir tendu vers les personnes ou les biens;

Considérant les accidents occasionnés notamment par la mauvaise manipulation intentionnelle par des personnes de pétards de forte puissance sonore et de fusées F3 de calibre important;

Considérant que la confusion que peut générer le bruit d’artifices de divertissement est susceptible d’engendrer des mouvements de foule dans les lieux de rassemblement liés aux manifestations pour la période dite « d’Halloween », quand bien même un périmètre de sécurité aurait été établi;

Considérant les risques d’utilisation des artifices de divertissement à l’encontre des forces de l’ordre et les forces de secours;

Considérant les dangers, les accidents, et les atteintes graves aux personnes et aux biens ainsi que le risque de panique qui pourraient être engendrés par l’utilisation d’articles de divertissement et de combustibles dans les lieux de rassemblement liés aux manifestations pour la période dite« d’Halloween »;

Considérant que la place Stanislas est occupée du 2 octobre au 1er novembre 2026 par le Jardin Ephémère;

Considérant que l’utilisation des produits dangereux, inflammables ou chimiques, de produits explosifs, d’artifices de divertissement, de fumigènes et de pétards, particulièrement sur la voie publique, impose des précautions particulières au regard des dangers, accidents et atteintes graves aux personnes et aux biens, aux troubles à la tranquillité et à l’ordre public, qui peuvent résulter de leur utilisation inconsidérée;

Considérant que l’un des moyens pour commettre des incendies ou des tentatives d’incendie volontaire consiste à utiliser, à des fins autres que celles pour lesquelles ils sont proposés à la vente, les carburants et combustibles domestiques et qu’il convient, de ce fait, d’en restreindre temporairement l’achat, la vente, la distribution et le transport;

Considérant que les incendies ou tentatives d’incendies mobilisent fortement les services d’incendie et de secours, en sus de leurs missions habituelles;

Considérant que l’utilisation de pétards est susceptible de provoquer des alertes inutiles des forces de l’ordre et de les détourner ainsi de leurs missions de sécurité, qu’elle est susceptible, en couvrant les détonations d’armes à feu, de masquer une attaque réelle, risquant ainsi d’accroître le nombre de victimes;

Considérant que, dans ce contexte de forte tension, il existe des risques d’utilisation, par des individus isolés ou en réunion, d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques contre les forces de l’ordre, ainsi que contre des biens, en particulier les véhicules et les biens publics;

Considérant la nécessi.té de prévenir tout incident ou trouble à l’ordre public occasionné par l’utilisation de carburant, notamment les incendies volontaires de véhicules et de bâtiments; qu’il convient d’en réglementer l’achat, la vente au détail et le transport;

Considérant que le niveau« vigilance renforcée» du plan Vigipirate est en vigueur; qu’en raison du contexte international les mesures de vigilance ont été renforcées;

Considérant que le niveau de menace terroriste mobilise les forces de sécurité intérieure pour assurer la sécurisation générale du département de Meurthe-et-Moselle;

Considérant qu’il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier la nécessité de prendre des mesures de prévention au vu des risques de troubles à l’ordre public dont elle a connaissance et de veiller à ce que ces mesures soient proportionnées à ces risques;

Considérant qu’il résulte des circonstances locales particulières décrites supra un risque élevé de troubles graves à l’ordre public et que, dans des circonstances, la limitation temporaire de l’achat,

de la détention, du transport et de l’utilisation des artifices de divertissement et articles pyrotechniques de catégorie F2 et F3 afin de prévenir leur usage détourné apparaît le moyen le plus adapté, nécessaire et proportionné;

Considérant la nécessité de prévenir ces désordres par des mesures adaptées et limitées dans le temps;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de Meurthe-et-Moselle;

ARRÊTE

Article 1er :

Sont interdits du vendredi 30 octobre 2026 à compter de 8 h au lundi 2 novembre 2026 à 8 h dans l’ensemble du département de Meurthe-et-Moselle:

  • l’achat, la vente et la cession en tous lieux des artifices de divertissement de catégories F2 et F3 figurant sur la liste fixée par l’arrêté du 17 décembre 2021;
  • la détention, le transport et l’utilisation d’artifices de divertissement de catégories F2 et F3 figurant sur la liste fixée par l’arrêté du 17 décembre 2021, sur la voie publique ou en direction de l’espace public, ainsi què dans les lieux de grands rassemblements de personnes et leurs abords immédiats.

Article2:

Les personnes justifiant d’une détention d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques à des fins professionnelles, en vue de spectacles pyrotechniques tels que définis à l’article 2 du décret du 31 mai 2010 susvisé et de feux d’artifices non classés comme étant des spectacles pyrotechniques mais commandés par des communes ou des personnes <Je droit public ou des organisateurs d’événements dûment déclarés en mairie sur des espaces privés, et titulaires du certificat de qualification prévu aux articles 28 et 29 de l’arrêté du 31 mai 2010 susvisé, peuvent, à ces fins uniquement, déroger aux interdictions prévues à l’article 1er du présent arrêté.

Article 3:

Le transport d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques de toutes les catégories est interdit dans les transports publics collectifs.

Article 4:

Conformément à la réglementation en vigueur, il est rappelé que :

  • la vente au déballage d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques est interdite, qu’elle se déroule sur terrain public ou privé ou à l’occasion de marchés (articles L.2352-1 et suivants et R.2352-97 et suivants du code de la défense);
  • l’importation depuis tout pays de l’UE ou hors de l’UE, y compris par voie postale, des artifices de divertissement et articles pyrotechniques est soumise à autorisation douanière dite autorisation d’importation de produits explosifs (arrêté ministériel du 19 janvier 2018). En

l’absence d’une telle autorisation, tout contrevenant s’expose à la sa1s1e immédiate des marchandises introduites par des agents des douanes, des policiers ou des gendarmes ainsi qu’à une amende douanière allant jusqu’à 2 fois la valeur de la fraude.

Article 5:

Le transport de tous combustibles, gaz inflammables, notamment aérosols carburant par jerricans ou récipients divers et portables est également interdit dans Je cadre et pour la période fixés à l’article 1er.

Les détaillants, gérants et exploitants de stations-service devront s’assurer de l’information de la clientèle et du respect de cette prescription.

Article 6:

Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de Meurthe-et-Moselle, le directeur interdépartemental de la police nationale, le Colonel commandant le groupement départemental de la gendarmerie et la directrice départementale de la protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle et dont une copie sera adressée aux sous-préfets, procureurs et maires des communes concernées du département.

Nancy, le 28 octobre 2026

Pour le Préfet et par délégation, Le Secrétaire

Voies et délais de recours

La présente décision administrative peut être contestée dans les deux mois courant à compter de sa notification en formant:

  • Soit un recours administratif sous une des deux formes suivantes:

v  soit un recours gracieux adressé à M. le Préfet de Meurthe-et-Moselle -1 rue Préfet Claude Érignac – CS 60031

,… 54038 NANCY CEDEX,

v soit un recours hiérarchique adressé à M. le Ministre de l’Intérieur – Direction des libertés publiques et des affaires juridiques – Sous-direction du conseil juridique et du contentieux – Bureau du contentieux des polices administratives – Place Beauvau – 75800 PARIS CEDEX 08.

Dans /e cas d’une décision expresse ou implicite de reiet résultant de votre recours administratif, vous disposez de deux mois, délai franc, pour déposer un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Nancy (articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative).

  • Soit un recours contentieux adressé au Tribunal administratif de Nancy – 5 place de la Carrière C.O. N° 20038 – 54036 NANCY CEDEX.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique« Télérecours Citoyens» accessible par le site internet www.telerecours.

Annexe : Liste des articles pyrotechniques de divertissemen_t des catégories F2 et F3 fixée par Varrêté du 17 décembre 2021 modifié par l’arrêté du 4 juillet 2025

Type d’article pyrotechnique destiné au divertissementCatégorie (s) concerné(s)
  Pétard à mèche  F2 et F3
  Batterie  F2 et F3
  Batterie nécessitant un support externe  F2 et F3
  Combinaison  F2 et F3
  Combinaison nécessitant un support externe  F2 et F3
  Pétard aérien à double effet de bang sonore  F2 et F3
  Pétard à composition flash  F2 et F3
  Fusée  F2 et F3
  Chandelle romaine  F2 et F3
  Chandelle monocoup  F2 et F3
  Composition d’artifices  F2 et F3
  Pétard à poudre noire  F2 et F3
  Fusée à effet de bang sonore  F2 et F3
  Pot à feu en mortier  F2 et F3