[Arrêté] réglementant la détention et la consommation de protoxyde d’azote à des fins récréatives.

Arrêté du 13 mai 2026 réglementant la détention et la consommation de protoxyde d’azote à des fins récréatives dans le département de Meurthe-et-Moselle.

Le préfet de Meurthe-et-Moselle,

Chevalier de la Légion d’Honneur,

Officier de l’ordre national du Mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2214-1 à L2214-4 et L.2215-1;

Vu le code pénal, notamment ses articles R. 610-5, R632-1, R634-2 et R644-2 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses dispositions (articles L3611-1 et L3611-2) encadrant la vente et la consommation de substances psychoactives;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu la loi N°2021-695 du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote ;

Vu le décret N°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret N°2023-1224 du 20 décembre 2023 relatif à l’apposition d’une mention sur chaque unité de conditionnement des produits contenant uniquement du protoxyde d’azote ;

Vu le décret du président de la République du 23 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Yves SEGUY, préfet du département de la Meurthe-et-Moselle ;

Vu l’arrêté du 17 août 2001 portant classement sur les listes des substances vénéneuses ;

Vu la nécessité de prévenir les troubles graves à l’ordre public et de protéger la santé et la sécurité des personnes ;

Considérant qu’en application de l’article L.122-1 du code de la sécurité intérieure et du décret du 29 avril 2004, le préfet de Meurthe-et-Moselle a la charge de l’ordre public, notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens ;

Considérant que le protoxyde d’azote, aussi connu sous le nom de « gaz hilarant », est un gaz à usage courant dans les cartouches pour siphon de chantilly, aérosols d’air sec ou les bonbonnes utilisées en médecine et dans l’industrie, qui sont détournés de leurs usages légaux et initiaux pour ses propriétés euphorisantes ;

Considérant que l’inhalation de protoxyde d’azote, détourné de son usage initial, entraîne des effets psychoactifs susceptibles de provoquer des comportements dangereux pour les consommateurs eux-mêmes comme pour les tiers; que les autorités sanitaires alertent sur les dangers de cette pratique qui expose à deux types de risques :

(1) des risques immédiats (asphyxie par manque d’oxygène, perte de connaissance, brûlures par le froid du gaz expulsé de la cartouche, perte du réflexe de toux et risque de fausse route, désorientation, vertiges, risque de chute) et

(2) des risques en cas d’utilisation régulière et/ou à fortes doses (atteinte de la moelle épinière, carence en vitamine B12, anémie, troubles psychiques);

Considérant que cette pratique se développe massivement et régulièrement en divers lieux de l’espace public, multipliant les comportements anormalement agités de certaines personnes et les risques associés, générant des troubles à l’ordre public tels que les nuisances sonores, troubles à la tranquillité publique, rixes, accidents de la route ;

Considérant que l’usage détourné du protoxyde d’azote est un phénomène identifié depuis de nombreuses années, notamment dans le milieu festif et qu’il connaît une recrudescence inquiétante chez les jeunes, parfois en dehors de tout contexte festif, accentuant la banalisation de son usage ; que le protoxyde d’azote constitue désormais la troisième substance la plus consommée alors même qu’il a fait l’objet d’une inscription sur les listes des substances vénéneuses par arrêté du 17 août 2001 ; et qu’est régulièrement constatée, à l’occasion des rassemblements festifs non autorisés à caractère musical tels que teknival, rave-party et free-party, la consommation de protoxyde d’azote par les participants ainsi que l’abandon sauvage de contenants :

Considérant que pour faire face aux risques sanitaires liés à la consommation du protoxyde d’azote, le Ministère de l’intérieur a lancé début avril une campagne nationale de prévention contre l’usage détourné du protoxyde d’azote dans une démarche globale de lutte contre la banalisation de sa consommation.

Considérant que cet usage détourné du produit est générateur d’une pollution environnementale récurrente, visible et incitative, qui peut s’avérer dangereuse pour les usagers de la voie publique et notamment les piétons, au vu des dépôts sauvages de ballons de baudruche servant au transfert du gaz et de cartouches du gaz usagées, jonchant le sol de l’espace public : voie publique, parcs et jardins, et aux abords des établissements scolaires ;

Considérant que les services de police et de gendarmerie de Meurthe-et-Moselle comme les élus et des associations signalent régulièrement des faits liés à la vente et la consommation de protoxyde d’azote pour une utilisation détournée de son usage initial;

Considérant que les services de la direction interdépartementale de la police nationale de Meurthe-et-Moselle ont procédé à 23 verbalisations liées à la vente et la consommation de protoxyde d’azote au premier trimestre 2026 ;

Considérant qu’en application de l’article L.3611-1 du code de la santé publique, le fait de provoquer un mineur à faire un usage détourné d’un produit de consommation courant pour en obtenir des effets psychoactifs est puni de 15 000€ d’amende ;

Considérant qu’en application de l’article R.634-2 du code pénal, le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser illégalement des déchets, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet pour les catégories de déchets par l’autorité administrative compétente, est passible d’une amende de troisième et quatrième classes ;

Considérant qu’il y a lieu, pour prévenir ces risques, d’interdire sur la voie publique la détention et la consommation de protoxyde d’azote sur les plages horaires les plus à risque, et de permettre aux forces de l’ordre de verbaliser et de procéder à la confiscation des contenants correspondants ;

Considérant qu’il convient de préserver l’ordre public ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

ARRÊTE

Article 1 : La consommation de protoxyde d’azote, sous quelque forme que ce soit (cartouches, ballons, bouteilles ou tout autre contenant), à des fins récréatives détournées, est interdite sur l’ensemble des voies et espaces publics du département de Meurthe-et-Moselle à compter de la date de publication du présent arrêté et jusqu’au 13 septembre 2026 inclus.

Article 2 : La détention et le transport de tout récipient contenant du protoxyde d’azote sont interdits tous les jours de la semaine sur la plage horaire suivante : 18h00 à 8h00 à compter de la date de publication du présent arrêté et jusqu’au 13 septembre 2026 inclus.

Article 3 : Il est interdit de jeter ou d’abandonner dans l’espace public des cartouches ou tout autre récipient sous pression ayant contenu ou contenant du protoxyde d’azote.

Article 4 : Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Les forces de l’ordre sont autorisées à verbaliser les contrevenants et à procéder à la saisie des contenants de protoxyde d’azote.

Article 5 : Le présent arrêté ne s’applique pas aux usages professionnels ou médicaux dûment justifiés du protoxyde d’azote.

Article 6 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de Meurthe-et-Moselle, les sous-préfets d’arrondissement, les maires des communes du département, le directeur interdépartemental de la police nationale, le commandant du groupement de la gendarmerie départementale ainsi que le capitaine, commandant la CRS ALA, sont chargés chacun en ce qui le concerne l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

À Nancy, le 13 mai 2026